TITRE III — CAMPAGNE ELECTORALE ET FINANCEMENT › Chapitre 2 — Financement et contrôle de la campagne électorale › Section 1 — Financement de la campagne électorale
Article 111
Les listes des candidats des circonscriptions électorales à l’étranger désignent un commissaire aux comptes agréé ou tout organisme similaire reconnu par les autorités du pays du lieu de dépôt de la liste de candidature.
Les services diplomatiques ou consulaires s’assurent de l’agrément du commissaire aux comptes sus-cité, par les autorités du pays concerné, y donnent acte au représentant de la liste des candidats et en informent l’Autorité indépendante.