Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 10
L’Autorité indépendante exerce ses missions depuis la convocation du corps électoral jusqu’à l’annonce des résultats provisoires, conformément aux dispositions de la présente loi organique.
A ce titre, l’Autorité indépendante est chargée, notamment :
— de tenir le fichier national du corps électoral, des listes électorales communales et des listes électorales de la communauté nationale à l’étranger et de les actualiser de manière permanente et périodique, conformément aux dispositions de la présente loi organique ;
— d’établir les cartes d’électeurs et les remettre à leurs titulaires ;
— de superviser l’ensemble des opérations électorales et référendaires ;
— de mettre à disposition les documents et les équipements électoraux nécessaires au déroulement des opérations électorales et référendaires ;
— d’accréditer les représentants des candidats chargés du contrôle des opérations de vote dans les centres et bureaux de vote ;
— de coordonner, avec les parties compétentes, les opérations entrant dans le cadre des missions d’observation internationale des élections ; en matière d’accueil, de déploiement et d’accompagnement ;
— de garantir la protection de données personnelles concernant les électeurs et les candidats, conformément à la législation en vigueur ;
— de sensibiliser dans le domaine des élections et de vulgariser la culture du vote ;
— de former et de promouvoir l’action des agents et des encadreurs des opérations électorales ;
— de contribuer, en coordination avec les centres et institutions de recherche, à la promotion de la recherche scientifique en matière électorale.