Article 6
L’article 573 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est modifié, complété et rédigé ainsi qu’il suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13
« Art. 573. — Lorsqu’un membre du Gouvernement, un magistrat de la Cour suprême, du Conseil d’Etat ou du tribunal des conflits, un wali, un président de Cour, un président d’un tribunal administratif, un procureur général près une Cour ou un commissaire d’Etat près un tribunal administratif, est susceptible d’être inculpé d’un crime ou d’un délit commis dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le procureur de la République saisi de l’affaire, transmet le dossier, par voie hiérarchique, au procureur général près la Cour suprême, lequel saisit le premier président de la Cour suprême qui désigne un autre tribunal aux fins de poursuite, d’instruction et de jugement.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, ne sont pas applicables si le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier a formulé des réquisitions aux fins de revendication de la procédure alors que l’affaire était en la phase des investigations préliminaires ou en celles de la poursuite tel que spécifié à l’article 211 bis 7 ci-dessus.
Dans les cas énumérés à l’alinéa 1er du présent article, seul le ministère public peut mettre en mouvement l’action publique ».