Article 3
Le livre I de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complété, par un titre IV intitulé « du pôle pénal économique et financier » comprenant les articles 211 bis, 211 bis 1, 211 bis 2, 211 bis 3, 211 bis 4, 211 bis 5, 211 bis 6, 211 bis 7, 211 bis 8, 211 bis 9, 211 bis 10, 211 bis 11, 211 bis 12, 211 bis 13, 211 bis 14 et 211 bis 15, rédigé ainsi qu’il suit :
TITRE IV DU POLE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER
« Art. 211 bis. — Il est institué, auprès du tribunal siégeant au chef-lieu de la Cour d’Alger, un pôle pénal national spécialisé, pour la lutte contre les infractions économiques et financières ».
« Art. 211 bis 1. — Le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, le juge d’instruction et le président dudit pôle exercent leurs attributions sur toute l’étendue du territoire national ».
« Art. 211 bis 2. — Le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, le juge d’instruction et le président dudit pôle exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 37, 40 et 329 de la présente loi, dans les infractions prévues ci-dessous et les infractions qui leur sont connexes :
— les infractions prévues aux articles 119 bis, 389 bis, 389 ter, 389 quater et 389 quinquies du code pénal ;
— les infractions prévues par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
— les infractions prévues par l’ordonnance n° 96-22 du 9 juillet 1996 relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
— les infractions prévues par les articles 11, 12, 13, 14 et 15 de l’ordonnance n° 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande ».
« Art. 211 bis 3. — Le pôle pénal économique et financier, est chargé de la recherche, l’investigation, la poursuite, l'instruction et le jugement des infractions économiques et financières de grande complexité et les infractions qui leur sont connexes.
On entend par infraction économique et financière de grande complexité, au sens de la présente loi, l’infraction qui en raison, de la multiplicité des auteurs, des co-auteurs, des victimes, de l’étendue géographique de son lieu d’exécution, de l’étendue de ses conséquences ou des dommages qui en résultent ou de son caractère organisé ou transnational ou du recours aux technologies de l’information et de la communication pour son exécution, requiert l’utilisation des techniques d’enquête spéciales, d’expertise spécialisée ou le recours à la coopération judiciaire internationale ».
« Art. 211 bis 4. — Le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier exerce ses attributions sous l’autorité hiérarchique du procureur général près la Cour d’Alger et assure les attributions du ministère public dans les affaires relevant de sa compétence ».
« Art. 211 bis 5. — Le juge d’instruction et le président du pôle pénal économique et financier relèvent administrativement de l’autorité du président de la Cour d’Alger ».
« Art. 211 bis 6. — Les procureurs de la République près les juridictions territorialement compétentes, en vertu des dispositions de l’article 37 de la présente loi, transmettent immédiatement, par tout moyen, des copies des rapports d’information et des procédures d’enquêtes accomplis par la police judiciaire, relatifs à l’une des infractions mentionnées à l’article 211 bis 2 ci-dessus, au procureur de la République près le pôle pénal économique et financier ». 31 août 2020
« Art. 211 bis 7. — S’il estime que l’infraction relève de sa compétence, le procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, après avis du procureur général près la Cour d’Alger, revendique le dossier de la procédure ».
« Art. 211 bis 8. — Le procureur de la République près le pôle économique et financier, peut revendiquer le dossier de la procédure, lors des investigations préliminaires, de la poursuite et de l’instruction ».
« Art. 211 bis 9. — Lors des phases des investigations préliminaires et de poursuites, le procureur de la République territorialement compétent, saisi des réquisitions du procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, tendant à revendiquer le dossier de la procédure, prend une décision de dessaisissement au profit de ce dernier ».
« Art. 211 bis 10. — Dans le cas où une information judiciaire a été ouverte, les réquisitions du procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, tendant à la revendication du dossier de la procédure, sont transmises, par le procureur de la République, au juge d’instruction saisi de l’affaire.
Le juge d’instruction rend une ordonnance de dessaisissement au profit du juge d’instruction du pôle pénal économique et financier ».
« Art. 211 bis 11. — En cas de revendications simultanée du dossier par les procureurs de la République près le pôle pénal économique et financier et celui près la juridiction à compétence territoriale étendue, la compétence revient d’office au procureur de la République près le pôle pénal économique et financier.
Si le dossier de la procédure est pendant devant la juridiction à compétence territoriale étendue, au cours des investigations préliminaires, de poursuite ou de l’instruction, le désistement, au profit du procureur de la République près le pôle pénal économique et financier, intervient sur demande de ce dernier, conformément aux formes prévues aux articles 211 bis 9 et 211 bis 10.
Si le procureur de la République près la juridiction à compétence territoriale étendue, constate qu’il existe de nouveaux éléments qui peuvent impliquer la compétence du pôle pénal économique et financier, il peut en informer le procureur de la République près ce dernier ».
« Art. 211 bis 12. — Le procureur de la République compétent assure l’acheminement du dossier de la procédure, objet du dessaisissement, et l’ensemble des documents et pièces en relation ainsi que les pièces à conviction, au procureur de la République près le pôle pénal économique et financier ».
« Art. 211 bis 13. — Les mandats d’arrêt ou les ordonnances de placement en détention provisoire décernés, continuent à produire leurs effets jusqu’à l’intervention d’une décision contraire du juge d’instruction du pôle pénal économique et financier, ce dernier garantit, dès lors, la légalité et la régularité de la détention provisoire. 12 Moharram 1442 31 août 2020 JOURNAL OFFICIEL DE Les actes de poursuite, d’instruction ainsi que les formalités accomplies, ne sont pas renouvelés ».
« Art. 211 bis 14. — Le dessaisissement du dossier de la procédure a pour effet le transfert au procureur de la République et au juge d’instruction du pôle pénal économique et financier des pouvoirs de direction et de contrôle des activités de la police judiciaire quant aux actes accomplis, en cours ou à accomplir.
Les officiers de police judiciaire, abstraction faite du lieu de leur tribunal d’attache, reçoivent les instructions et les commissions rogatoires directement du procureur de la République et du juge d’instruction du pôle pénal économique et financier ».
« Art. 211 bis 15. — En cas de dessaisissement, il est fait application des dispositions du code de procédure pénale relatives à la mise en mouvement et à l’exercice de l’action publique, à l’information judiciaire ainsi qu’au jugement ».