CHAPITRE II — DES MECANISMES DE PREVENTION CONTRE LES BANDES DE QUARTIERS › Section 1 — La commission nationale de prévention contre les bandes de quartiers
Article 9
Les représentants des ministères, des administrations et établissements publics concernés, des services de sécurité, de la société civile et des spécialistes en criminologie, en sociologie et en psychologie participent à la composition de la commission nationale.
La composition de la commission nationale et les modalités de son fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.