CHAPITRE V — DISPOSITIONS PENALES
Article 29
Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l’article 22, le minimum des peines d’emprisonnement prévues par la présente ordonnance est porté au double, si l’infraction est commise avec une ou plus des circonstances suivantes :
— par le recrutement d’un enfant, ou de tout autre personne en raison de sa faiblesse due à son handicap ou à son incapacité physique ou mentale ;
— par la violation d’un domicile ;
— par l’utilisation des technologies de l'information et de la communication ;
— par le port ou l’utilisation d’arme à feu, de cocktails molotov, de produits pyrotechniques, de fusées ou de pétards, de générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes ou par l’usage de chiens destinés à l’attaque ;
— sous l’effet de drogues ou de stupéfiants ;
— par plus de douze (12) personnes.