Article 7
L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, est complétée par l’article 36 bis 1 et rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 36. bis 1 — Le procureur de la République peut, pour les nécessités de l'enquête, sur rapport motivé de l’officier de police judiciaire, ordonner l’interdiction de sortie du territoire national de toute personne à l'encontre de laquelle il existe des indices faisant présumer sa probable implication dans un crime ou un délit.
L’interdiction de sortie du territoire national, prise conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, prend effet pour une durée de trois (3) mois renouvelable une seule fois.
Toutefois, lorsqu’il s’agit des infractions de terrorisme ou de corruption, l’interdiction peut être renouvelée jusqu’à clôture de l’enquête La levée de l’interdiction de sortie du territoire national est ordonnée dans les mêmes formes ».