Article 3
L’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisé, est complétée par l’article 6 bis, rédigé ainsi qu’il suit :
« Art. 6. bis — L’action publique ne peut être mise en mouvement à l’encontre des gestionnaires des entreprises publiques économiques dont l’Etat détient la totalité des capitaux ou à capitaux mixtes, pour des actes de gestion ayant entraîné le vol, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers publics ou privés, que sur plainte préalable des organes sociaux de l’entreprise prévus par le code de commerce et la législation en vigueur.
La non dénonciation de faits à caractère délictueux expose les membres des organes sociaux de l’entreprise aux peines édictées par la législation en vigueur ».