Article 2
Les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 6. — L’action publique pour l’application de la peine s’éteint par la mort du prévenu, la prescription, l’amnistie, l’abrogation de la loi pénale et la chose jugée.
Toutefois, si des poursuites ayant entraîné condamnation ont révélé que le jugement ou l’arrêt qui a déclaré l’action publique éteinte a été rendu à la suite d’un faux ou d’un usage de faux, l’action publique pourra être reprise ; la prescription doit alors être considérée comme suspendue depuis le jour où le jugement ou l’arrêt est devenu définitif, jusqu’à celui de la condamnation du coupable de faux ou usage de faux.
L’action publique s’éteint par l’exécution de l’accord de médiation et par le retrait de plainte lorsque celle-ci est une condition nécessaire à la poursuite.
Elle peut également s’éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ».