Article 23
Les dispositions de l’article 588 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
TITRE IX DES CRIMES ET DELITS COMMIS A L’ETRANGER
« Art. 588. — Peut être poursuivi et jugé, conformément à la loi algérienne, tout étranger qui, hors du territoire algérien, s’est rendu coupable, comme auteur ou complice, soit d’un crime ou d’un délit contre la sûreté de l’Etat algérien ou contre ses intérêts fondamentaux ou contre les agents et locaux diplomatiques et consulaires algériens, soit de contrefaçon de monnaie ou de billets de banque nationaux, ayant cours légal en Algérie, soit d’un crime ou délit à l’encontre d’un ressortissant Algérien ».