Article 22
Les dispositions des articles 506, 507, 508, 509, 510, 511, 513, 518, 523 et 525 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
« Art. 506. — Les pourvois en cassation, à l’exception de ceux formés par le ministère public, l'Etat, les collectivités locales, sont assujettis, à peine d’irrecevabilité, au paiement de la taxe judiciaire.
Sauf si l’assistance judiciaire a été demandée, le règlement doit en être effectué, à peine d'irrecevabilité, au moment où le pourvoi est formé.
Sont dispensés de la taxe, les condamnés à des peines criminelles, et les condamnés, détenus, à une peine d’emprisonnement supérieure à un mois.
Le versement de la taxe est effectué, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Une copie du récépissé de versement de la taxe ou un extrait de la situation pénale du demandeur au pourvoi détenu est versée au dossier ».
« Art. 507. — Les pourvois du condamné, de la partie civile et du civilement responsable sont notifiés par le greffier au ministère public.
Le pourvoi du ministère public est notifié au condamné par le greffier.
Le pourvoi du condamné est notifié, par tout moyen légal, à toute partie défenderesse à la cassation dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours à compter de la date de déclaration du pourvoi.
Il n'est pas tenu compte de l'expiration du délai pour la recevabilité du pourvoi ».
« Art. 508. — La demande d’assistance judicaire est déposée au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée. Elle est transmise, par le ministère public, au procureur général près la cour suprême qui la soumet au bureau de l’assistance judiciaire.
La demande d’assistance a pour effet de suspendre, au profit de celui qu’elle intéresse :
— l’exigibilité de la taxe judiciaire ;
— le cours du délai prévu pour le dépôt, suivant le cas, soit d’un mémoire en pourvoi ou en réplique.
Si la demande est admise, le procureur général en avise tant l’intéressé que le bâtonnier régional aux fins de désigner un avocat.
Si la demande est rejetée, avis en est donné par le procureur général à l’intéressé par tout moyen prévu par la loi et met ce dernier en demeure d’avoir, sans tarder, à verser la taxe prévue et de déposer, au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, un mémoire signé par un avocat agréé près la cour suprême dans un délai de trente (30) jours à compter de la signification de l'avis.
Est valable, la signification faite au domicile figurant dans la requête du demandeur ».
« Art. 509. — L'Etat est dispensé du ministère de l'avocat ».
« Art. 510. — Le ministère public ne peut se pourvoir que pour les décisions statuant sur l'action publique dans le délai prévu à l'article 498 conformément aux articles 495, 496 et 497 de la présente loi. A l'appui du pourvoi du ministère public, un mémoire signé par le procureur général ou son premier adjoint doit être déposé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée dans le même délai prévu à l'article 505 ci-dessus.
Ce mémoire est notifié au défendeur par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ».
« Art. 511. — Les mémoires déposés au nom des parties doivent remplir les conditions suivantes : 1° Indiquer les nom, prénoms, qualité et profession de la partie assistée, ou représentée, ainsi que son domicile réel et, s’il y a lieu, son domicile élu ; 2° Fournir les mêmes indications pour chacune des parties contre lesquelles le pourvoi est dirigé, celles qui n’ont plus d’intérêt dans le procès en étant écartées ; 3° Contenir un exposé sommaire des faits, ainsi qu’un exposé des moyens invoqués à l’appui du recours et visant tant les pièces produites que les textes jugés base de son soutien ».
« Art. 513. — Dans les vingt jours qui suivent l'expiration des délais de dépôt des mémoires prévus aux articles 505, 505 bis et 505 bis 1, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, constitue le dossier et le communique au magistrat du ministère public qui le transmet au parquet général de la Cour suprême, avec un inventaire des pièces.
Dans les huit jours à compter de la réception du dossier, le procureur général près la cour suprême le transmet au premier président de la Cour suprême, lequel saisit le président de la chambre compétente aux fins de désignation d’un magistrat rapporteur ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 39
« Art. 518. — Lorsque l’examen de l’affaire lui révèle une nullité, une irrecevabilité ou une déchéance flagrante du pourvoi, le président de la chambre, après avis du ministère public, déclarer le pourvoi irrecevable ».
Chapitre V Des arrêts de la Cour suprême
« Art. 523. — Si le pourvoi est admis, la Cour suprême annule, en totalité ou en partie, la décision attaquée et renvoie la cause, soit devant la même juridiction autrement composée, soit devant une autre juridiction de même degré que celle dont la décision est cassée.
En cas de cassation pour incompétence de la juridiction ayant rendu la décision annulée, le renvoi doit être ordonné devant la juridiction normalement compétente.
Si le pourvoi est fondé sur des moyens non sérieux portant sur le fond et ne suscitant aucune discussion juridique, la Cour suprême rend un arrêt de rejet pour ce seul motif et sans motivation spéciale ».
« Art. 525. — En cas de rejet la cour peut en outre, pour recours abusif : 1° condamner le demandeur, envers le trésor, à une amende qui ne peut excéder 30.000 DA. 2° condamner à des réparations civiles envers le demandeur s'il le demande ».