Article 15
Les dispositions de l’article 333 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
TITRE III DU JUGEMENT DES DELITS ET CONTRAVENTIONS Section I Dispositions générales
« Art. 333. — Le tribunal est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui est fait par la juridiction d’instruction, soit par la comparution volontaire des parties, dans les conditions prévues par l’article 334, soit par la citation délivrée directement au prévenu et aux personnes civilement responsables de l’infraction, soit par application de la procédure de comparution immédiate ou de la procédure de l’ordonnance pénale ».