Article 12
Les dispositions des articles 123, 123 bis, 124, 125, 125-1, 125 bis, 125 bis 1, 128, 137, 163 et 170 de l’ordonnance n° 66-155 du 8 Juin 1966 susvisée, sont modifiées complétées et rédigées ainsi qu’il suit :
Section VII De la détention préventive et la liberté provisoire
« Art. 123. — L’inculpé reste libre au cours de l’information judiciaire.
Toutefois, et s’il s’avère nécessaire, pour garantir sa représentation devant la justice, il peut être soumis aux obligations du contrôle judiciaire.
A titre exceptionnel, et s’il s’avère que ces mesures ne sont pas suffisantes, la détention provisoire peut être ordonnée.
Lorsque la détention provisoire n'est plus justifiée par les motifs visés à l'article 123 bis ci-dessous, le juge d'instruction peut, soit remettre l'inculpé en liberté ou le soumettre aux obligations du contrôle judiciaire sous réserve des dispositions prévues par la présente section ».
« Art. 123. bis — L’ordonnance de placement en détention provisoire doit être fondée sur des éléments extraits du dossier de la procédure indiquant :
1- que l’inculpé ne possède pas de domicile fixe, ou ne présente pas de garanties suffisantes de représentation devant la justice ou que les faits sont extrêmement graves.
2- que la détention provisoire est l’unique moyen de conserver les indices et les preuves matérielles ou d’empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes, soit une concertation entre inculpés et complices, risquant d’entraver la manifestation de la vérité.
3- que la détention est nécessaire pour protéger l’inculpé, pour mettre fin à l’infraction, ou prévenir son renouvellement.
4- que l’inculpé s'est soustrait volontairement aux obligations découlant des mesures de contrôle judiciaire sans motif valable.
Le juge d’instruction notifie verbalement l’ordonnance de placement en détention à l’inculpé et l’avertit qu’il dispose, à compter de cette notification, d’un délai de trois
(3) jours pour faire appel.
Mention de cette notification est faite au procès-verbal ».
« Art. 124. — En matière de délits, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur ou égal à trois (3) ans d’emprisonnement, l’inculpé domicilié en Algérie ne peut être détenu, sauf dans les cas où l’infraction a entraîné mort d’homme ou causé un trouble manifeste à l’ordre public. Dans ce cas, la détention provisoire ne peut excéder une durée d'un mois non renouvelable ».
« Art. 125. — Dans les cas autres que ceux prévus à l’article 124, la détention provisoire ne peut excéder quatre (4) mois en matière délictuelle.
Lorsque qu’il s’avère nécessaire de maintenir l’inculpé en détention, le juge d’instruction peut, après avis motivé du procureur de la République, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire une seule fois pour une durée de quatre (4) mois ».
« Art. 125. -1 — En matière criminelle, la détention provisoire est de quatre (4) mois. Toutefois, et s’il s’avère nécessaire, le juge d’instruction peut par ordonnance motivée rendue d’après les éléments de la procédure, et sur réquisitions également motivées du procureur de la République, prolonger la détention provisoire deux (2) fois pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation.
Lorsqu’il s’agit de crimes passibles d'une peine égale ou supérieur à vingt (20) ans de réclusion, de réclusion à perpétuité ou de peine de mort, le juge d’instruction peut, dans les mêmes formes mentionnées ci-dessus, prolonger la détention provisoire trois (3) fois.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une durée de plus de quatre (4) mois.
Le juge d’instruction peut également en matière criminelle, demander à la chambre d’accusation, la prolongation de la détention provisoire dans le délai d’un
(1) mois avant l’expiration des durées maximales fixées ci-dessus.
Cette demande motivée est transmise avec l’ensemble de la procédure au ministère public.
Le procureur général met l’affaire en état, au plus tard, dans les cinq (5) jours de la réception des pièces ; il la soumet avec son réquisitoire à la chambre d’accusation qui doit se prononcer avant l’expiration de la détention en cours.
Le procureur général notifie, par lettre recommandée, à chacune des parties et à leur conseil, la date à laquelle l’affaire sera appelée à l’audience ; un délai de quarante-huit (48) heures doit être observé entre la date d’envoi de la lettre recommandée et celle de l’audience.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général est déposé au greffe de la chambre d’accusation et tenu à la disposition des conseils des inculpés et des parties civiles.
La chambre d’accusation statue conformément aux dispositions des articles 183, 184 et 185 du présent code.
Dans le cas où la chambre d’accusation décide la prolongation de la détention provisoire, cette dernière ne peut excéder quatre (4) mois. Cette prolongation ne peut être renouvelée.
Si la chambre d’accusation décide la continuation de l’information judiciaire et désigne un juge d’instruction à cette fin, et que la durée de la détention provisoire est sur le point d'expirer, elle statue sur la prolongation de la détention provisoire dans les limites maximales fixées par le présent article.
Dès qu'il reçoit le dossier, le juge d’instruction désigné est compétent pour prolonger la détention provisoire dans les même limites maximales fixées ci-dessus ».
« Art. 125. bis — Lorsque le juge d’instruction ordonne une expertise ou des actes en vue de recueillir des preuves ou des témoignages en dehors du territoire national, et que les conclusions qui pourraient en résulter semblent déterminantes pour la manifestation de la vérité, le juge d'instruction peut, dans le mois qui précède l'expiration des délais maximales de la détention, demander à la chambre d'accusation, conformément aux formalités prescrites aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de l'article 125-1 ci-dessus, le renouvellement de la détention provisoire.
La chambre d'accusation peut prolonger la détention provisoire pour une durée de quatre (4) mois renouvelables (4) quatre fois dans les mêmes formes visées à l'alinéa premier ci-dessus.
Chaque prolongation ne peut être prescrite pour une période de plus de quatre (4) mois.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions des alinéas 11 et 12 de l’article 125-1 de la présente loi ».
« Art. 125. bis 1 — Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction, si l’inculpé encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Le contrôle astreint l’inculpé à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction, à une ou plusieurs des obligations découlant des mesures ci-après énumérées :
1) ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction sauf autorisation de ce dernier,
2) ne pas se rendre en certains lieux déterminés par le juge d’instruction,
3) se présenter périodiquement aux services ou autorités désignés par le juge d’instruction,
4) remettre soit au greffe, soit aux services de sécurité, désignés par le juge d’instruction, tous documents permettant la sortie du territoire national ou d’exercer une profession ou autre activité soumise à autorisation en échange d’un récépissé,
5) ne pas se livrer à certaines activités professionnelles lorsque l’infraction a été commise dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ces activités et lorsqu’il est à redouter qu’une nouvelle infraction soit commise,
6) s’abstenir de rencontrer certaines personnes désignées par le juge d’instruction,
7) se soumettre à des mesures d’examen de traitement ou de soins même sous le régime de l’hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication,
8) remettre au greffe les formulaires ou spécimen de chèque et ne pas les utiliser sans autorisation du juge d’instruction,
9) demeurer dans une résidence protégée, fixée par le juge d’instruction et ne la quitter que sur autorisation de ce dernier.
Le juge d’instruction charge des officiers de la police judiciaire de veiller à l’exécution de cette obligation et d’assurer la protection de l’inculpé.
Cette mesure n’est ordonnée que pour les infractions qualifiées d’actes terroristes ou subversifs ; elle est d’une durée maximale de trois (3) mois, et peut être prolongée deux (2) fois pour une durée maximale de trois (3) mois à chaque prolongation.
Quiconque révèle toute information relative à la localisation du lieu de la résidence protégée fixée par la présente mesure, encourt la peine prévue pour la divulgation du secret de l’instruction.
10) ne quitter son domicile que sous certaines conditions et horaires définis.
Le juge d’instruction peut recourir à un dispositif de surveillance électronique pour s’assurer du respect, par l’inculpé, des obligations visées au 1, 2, 6, 9 et 10 ci-dessus.
Le juge d’instruction peut, par décision motivée, ajouter ou modifier l’une des obligations ci-dessus énumérée.
Les modalités d'application de la surveillance électronique prévue par le présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 128. — Lorsqu’une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la mise en liberté.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 33 Sous réserve des dispositions de l’article 339 bis 6 de la présente loi, lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté, l’appel doit être formé dans les vingt-quatre (24) heures du prononcé du jugement.
Si le tribunal ordonne la liberté du prévenu, ce dernier est remis en liberté nonobstant l’appel du ministère public.
Avant le renvoi devant le tribunal criminel, ainsi que dans l’intervalle des sessions de ce tribunal, ce pouvoir appartient à la chambre d’accusation. La chambre d’accusation connaît également des demandes de mise en liberté en cas de décision d’incompétence et, généralement, dans tous les cas où aucune juridiction n’est saisie.
La chambre d'accusation, tient au moins une fois par mois, une audience consacrée à l’examen du maintien en détention des inculpés dans les cas prévus par l'alinéa précédent et ce nonobstant les dispositions de l'article 127 de la présente loi.
En cas de pourvoi en cassation et jusqu’à l’arrêt de la Cour suprême, il est statué sur la demande de remise en liberté par la juridiction qui a connu, en dernier lieu, de l’affaire au fond. Si le pourvoi a été formé contre un jugement du tribunal criminel, il est statué sur la détention provisoire par la chambre de la Cour suprême appelée à connaître du pourvoi, dans un délai de quarante-cinq (45) jours, faute de quoi, l’inculpé est mis d’office en liberté, sauf si les vérifications concernant sa demande ont été ordonnées ».
« Art. 137. — L’accusé poursuivi pour crime, et qui a été mis en liberté ou qui n’a pas été détenu au cours de l’instruction doit se constituer prisonnier au plus tard la veille du jour fixé pour l’audience le concernant.
Toutefois, s'il apparait au procureur général que l'exécution de l'ordonnance de prise de corps est incompatible avec l'état de santé de l'accusé, il saisit immédiatement le président du tribunal criminel qui peut, par ordonnance motivée non susceptible de recours, l’en dispenser sous réserve que l’intéressé se présente le jour de l’audience en vue d’accomplir les formalités requises.
Si, dûment convoqué par la voie administrative au greffe du tribunal criminel et sans motif légitime d’excuse, l’accusé ne se présente pas au jour fixé pour être interrogé par le président du tribunal, une ordonnance de prise de corps est exécutée à son encontre ».
Section XI Des ordonnances de règlement
« Art. 163. — Si le juge d’instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre l’inculpé, ou si l’auteur est resté inconnu, il rend une ordonnance de non-lieu.
Les inculpés préventivement détenus sont mis en liberté immédiatement nonobstant appel du procureur de la République, à moins qu’ils ne soient détenus pour autre cause.
Le juge d’instruction statue en même temps sur la restitution des objets saisis.
Il liquide les dépens et condamne aux frais la partie civile, s’il en existe une en cause. Toutefois, la partie civile de bonne foi peut être déchargée de la totalité ou d’une partie des frais par décision spéciale et motivée ».
Section XII De l’appel des ordonnances du juge d’instruction
« Art. 170. — Le procureur de la République a le droit d’interjeter appel devant la chambre d’accusation de toute ordonnance du juge d’instruction.
Cet appel formé par déclaration au greffe du tribunal doit être interjeté dans les trois jours à compter du jour de l’ordonnance.
Sous réserve des dispositions de l'article 163 ci-dessus, en cas d’appel du ministère public, l'inculpé est maintenu en prison jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel, et dans tous les cas, jusqu’à l’expiration du délai d’appel du procureur de la République à moins que celui-ci ne consente à la mise en liberté immédiate ».