CHAPITRE 3 — COMPTES SPECIAUX DU TRESOR
Article 80
Les dispositions de l’article 62 de la loi n° 2000-06 du 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, modifiées et complétées, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 62. – Il est ouvert .................... (sans changement jusqu’à) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 21 Ce compte retrace :
En recettes :
— une quote-part du produit de la redevance exigible au titre de l’exploitation des substances minérales ou fossiles ;
— le produit des droits d’établissement d’acte liés aux permis miniers ;
— une quote-part du produit de la taxe superficiaire ;
— une quote-part des produits d’adjudication ;
— tout autre produit lié aux activités des agences minières ;
— en cas de besoin, les crédits complémentaires, inscrits au budget de l'Etat, nécessaires à l'accomplissement des missions des agences minières ;
— les dons et legs.
En dépenses :
— le financement des dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence du service géologique de l’Algérie et de l'agence nationale des activités minières ;
— le financement du programme des études et recherches minières et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat ;
— toute autre dépense liée à l’activité des agences minières.
— le compte ............... (le reste sans changement)...... ».