CHAPITRE PREMIER — BUDGET GENERAL DE L’ETAT › Section 2 — Dépenses
Article 79
Les dispositions de l’article 102 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 102. — Il est prévu au titre de l’année 2015, un plafond d’autorisation de programme d’un montant de trois mille quatre cent quarante sept milliards deux cent trente et un millions huit cent trente mille dinars (3.447.231.830.000 DA), réparti par secteur conformément à l’état “ C ” annexé à la présente loi.
Ce montant couvre le coût des réévaluations du programme en cours et le coût des programmes neufs susceptibles d’être inscrits au cours de l’année 2015.
Les modalités de répartition sont fixées, en cas de besoin, par voie réglementaire ».