CHAPITRE PREMIER — BUDGET GENERAL DE L’ETAT › Section 2 — Dépenses
Article 78
Les dispositions de l’article 101 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015 sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 101. — Il est ouvert pour l’année 2015, pour le financement des charges définitives du budget général de l’Etat : 1/ Un crédit de quatre mille neuf cent soixante-douze milliards deux cent soixante-dix-huit millions quatre cent quatre-vingt-quatorze mille dinars (4.972.278.494.000 DA), pour les dépenses de fonctionnement, réparti par département ministériel conformément à l’état “ B ” annexé à la présente loi. 2/ Un crédit de trois mille sept cent quatre-vingt-et-un milliards quatre cent quarante huit millions huit cent trente mille dinars (3.781.448.830.000 DA), pour les dépenses d’équipement à caractère définitif, réparti par secteur conformément à l’état “ C ” annexé à la présente loi ».