CHAPITRE PREMIER — BUDGET GENERAL DE L’ETAT › Section 1 — Ressources
Article 77
Les dispositions de l’article 100 de la loi n° 14-10 du 8 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 30 décembre 2014 portant loi de finances pour 2015, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 100. — Conformément à l’état « A » annexé à la présente loi, les recettes, produits et revenus applicables aux dépenses définitives du budget général de l’Etat pour l’année 2015 sont évalués à quatre mille neuf cent cinquante deux milliards sept cent millions de dinars (4 952 700 000 000 DA) ». 7 Chaoual 1436 23 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE