CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 69
L’inscription de dotations et contributions au profit des établissements, organismes publics et de toute autre entité, quelque soit leur nature juridique à l’exception des établissements publics à caractère administratif, à partir du budget de l’Etat et destinées au DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 19 financement des sujétions de service public imposées par l’Etat et/ou à la couverture des charges induites par la réalisation d’un service public, s’effectue notamment sur la base de la production de leur plan d’action et de leur prévision budgétaire annuelle.
La libération de ces dotations par les services du ministre chargé des finances, s’effectue par tranche sur la base de la production des bilans d’utilisation des dotations, du rapport de gestion et des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux exercices antérieurs.
Les services compétents de l’Etat se réservent le droit de procéder au contrôle de l’utilisation des ressources allouées aux diverses entités conformément au dispositif législatif et réglementaire.