CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 65
Bénéficient de l’exonération des droits de douane 30% 17% 15% 17% 15% 17% 30% 17% 15% 17% 30% 17% 15% 17% jusqu’au 31 décembre 2017, les bruts de fonderie importés par les industries de fabrication de véhicules automobiles industriels, des équipements de carrosseries portés et des véhicules non automobiles tractés.
Les modalités d’application de cet article sont définies, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l’industrie.