CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 62
Les dispositions de l’article 51 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 51. — L’importation de véhicules de tourisme ou utilitaires ainsi que les engins roulants, en vue de leur revente en l’état ne peut être effectuée que par les seules personnes exerçant l’activité de concessionnaire automobile dûment agréés établis en Algérie, telle que définie par la réglementation en vigueur.
Les opérations d’importation, d’engins roulants, remorques, semi-remorques et motocycles neufs destinés à la revente en l’état domiciliés ou expédiés directement, date de titre de transport faisant foi, avant le 15 avril 2015, sont dispensées au titre de ces opérations de la présentation d’un agrément définitif.
Les marchandises visées à l’alinéa ci-dessus concernées, doivent être introduites sur le territoire national au plus tard le 31 décembre 2015. La date de leur introduction sur le territoire national s’entend de celle de la déclaration sommaire de cargaison ».