CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 60
Toute personne active occupée, non assujettie à la sécurité sociale, peut s’affilier volontairement à la sécurité sociale auprès du régime des salariés pour le bénéfice des prestations en nature de l’assurance maladie et maternité, moyennant le versement mensuel d’une cotisation à sa charge au taux fixé à 12%, assise sur une assiette dont le montant est égal au salaire national minimum garanti (SNMG). 7 Chaoual 1436 23 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE Les dispositions prévues à l’alinéa ci-dessus, sont applicables pour une période transitoire dont la durée ne peut excéder trois (3) années, accordée pour la formalisation par le bénéficiaire, par l’un des moyens légaux, de ses relations de travail ou de son activité ou d’une autre activité, lui procurant la qualité d’assujetti à la sécurité sociale.
Toute déclaration d’assujettissement à la sécurité sociale intervenant conformément aux dispositions du présent article, ouvre droit à la personne concernée à un rachat de cotisation de retraite au titre de la période transitoire citée ci-dessus, précédant cette déclaration.
Le rachat de cotisation de retraite prévue par le présent article est à la charge du bénéficiaire.