CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 5
Les dispositions de l’article 252 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 252. — Sont exonérés da la taxe foncière sur les propriétés bâties :
1) .................. (sans changement)....................
2) Les propriétés bâties constituant l’unique propriété et l’habitation principale de leurs propriétaires à la double condition que :
— le montant annuel de l’imposition n’excède pas 1.400 DA ;
— le revenu mensuel des contribuables concernés ne dépasse pas deux fois le salaire national minimum garanti (SNMG).
3) Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction. Cette exonération prend fin à partir du premier janvier de l’année qui suit celle de leur achèvement. Cependant, en cas d’occupation partielle des propriétés en cours de construction, la taxe est due sur la superficie achevée à partir du premier janvier de l’année qui suit celle d’occupation des lieux.
4) ................ (sans changement) .....................
5) Le logement public locatif appartenant au secteur public à la condition que le locataire ou le propriétaire dudit logement satisfait aux deux conditions fixées dans le deuxième point de cet article.
L’exonération prévue aux points 2) et 5) du présent article ne dispense pas les propriétaires et les logements qui y sont mentionnés du paiement d’une taxe foncière fixe de l’ordre de 500 DA annuellement ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 7