CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 59
Tout employeur qui n’a pas procédé à l’affiliation à la sécurité sociale, dans les délais prévus par la législation en vigueur, des travailleurs qu’il emploie, est passible d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à deux cent mille dinars (200.000 DA) par travailleur non affilié, et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à 6 (six) mois ou de l’une des deux peines.
En cas de récidive, l’employeur est passible d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA) par travailleur non affilié, et d’une peine d’emprisonnement de deux (2) à vingt-quatre (24) mois.
Toutefois, les dispositions prévues par le présent article ne s’appliquent pas à l’employeur qui procède, dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de publication de la présente loi au Journal officiel, à l’affiliation de l’ensemble des travailleurs non déclarés qu’il emploie. Cette affiliation ouvre droit à l’exonération des majorations et pénalités de retard dès versement de l’intégralité des cotisations principales dues.
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent article.
عُدِّل بموجب Loi n° 16-14 (ج.ر عدد 77 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 59. — Tout employeur qui n’a pas procédé à l’affiliation ................... (sans changement jusqu’à) est passible d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à quatre cent mille dinars (400.000 DA) par travailleur non affilié.
En cas de récidive, l’employeur ...................(sans changement jusqu’à) est passible d’une amende de quatre cent mille dinars (400.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) par travailleur non affilié.
Toutefois, les dispositions ................... (le reste sans changement)................... ».