CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 51
Les dispositions de l’article 34 bis de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 34 bis. — Les subventions ou dotations ................................... (sans changement jusqu’à) acquises à ces institutions, organismes et établissements.
Pour être utilisés, ces reliquats doivent être obligatoirement budgétisés.
Toutefois, le montant des reliquats issus des subventions ou des dotations budgétaires de l’Etat qui demeurent acquis aux établissements cités précédemment doit être limité au maximum à l’équivalent de deux (2) mois de dépenses de personnel, le surplus est versé au Trésor dans un délai qui ne saurait dépasser quinze (15) jours après la clôture de l’exercice budgétaire considéré.
Les dispositions du présent article prennent effet à compter du 1er janvier 2016 ».