CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 50
Un cadrage budgétaire à moyen terme est arrêté chaque année au début de la procédure de préparation des lois de finances. Il détermine, pour l’année à venir, ainsi que les deux années suivantes, les prévisions de recettes, de dépenses et du solde du budget de l’Etat, ainsi que, le cas échéant, l’endettement de l’Etat.
Ce cadrage budgétaire à moyen terme peut être réajusté au cours de la préparation du projet de loi de finances de l’année.
La préparation, l’adoption et l’exécution du budget de l’Etat doivent s’inscrire dans un objectif de soutenabilité prévu par le cadre budgétaire à moyen terme.
Les dispositions de cet article prennent effet à compter du 1er janvier 2017.