CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 4 — Dispositions diverses
Article 49
Les parties, accessoires et composants importés séparément par les sociétés de production de véhicules industriels et qui font partie des collections destinées aux industries de montage ou celles dites C.K.D, bénéficient de la fiscalité applicable auxdites collections, conformément à la législation en vigueur.
Le bénéfice de ladite fiscalité est subordonné à la présentation au dédouanement, de décisions d’évaluation technique, en cours de validité, délivrées par le ministère chargé de l’industrie, conformément à la réglementation en vigueur.
Les dispositions de cet article s’appliquent pour une période de trois (3) ans à partir du premier janvier 2015.
Les modalités d’application de cet article sont déterminées, en tant que de besoin, par voie réglementaire.