CHAPITRE 3 — AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES › Section 1 — Dispositions douanières
Article 45
Les dispositions de l’article 106 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 106. — Les droits ................ (sans changement jusqu’à) être donné autorisation d’enlèvement des marchandises.
Le paiement des droits et taxes dus peut s’effectuer au comptant ou à terme.
Le paiement au comptant des droits et taxes doit intervenir dans un délai de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de leur liquidation.
Le paiement à terme doit intervenir, selon le cas, dans les délais fixés aux articles 108, 109 bis et 110 du présent code.
Tout paiement intervenant au-delà de ces délais donne lieu au versement d’un intérêt de retard tel que fixé à l’article 108 du présent code, calculé au lendemain du jour de l’échéance jusqu’au jour de l’encaissement inclus ». 7 Chaoual 1436 23 juillet 2015 JOURNAL OFFICIEL DE