CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 6 — Dispositions fiscales diverses
Article 40
Les contribuables qui procèdent au paiement de 50% de leur dette fiscale et à la souscription d’un échéancier de paiement pour les 50% restant et ayant bénéficié de la procédure de retrait de plainte dans le cadre de l’application de l’article 104 bis du code des procédures fiscales, peuvent, par voie de recours gracieux dans les conditions prévues par les articles 92 et 93 du LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 13 code des procédures fiscales, bénéficier de la modération des majorations pour manœuvres frauduleuses, appliquées antérieurement à l’année 2012 en matière d’impôts directs et antérieurement à 2009 en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.
La modération des majorations doit correspondre à la différence entre la sanction fiscale appliquée antérieurement et celle prévue par les dispositions des articles 193-2 du code des impôts directs et taxes assimilées et 116-II du code des taxes sur le chiffre d’affaires.