CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 2
Les dispositions de l’article 150 du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 150-1) — Le taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés est fixé à :
— 19% pour les activités de production de biens ;
— 23% pour les activités de bâtiment, de travaux publics et d’hydraulique ainsi que les activités touristiques et thermales à l’exclusion des agences de voyages ;
— 26% pour les autres activités.
En cas de l’exercice concomitant de plusieurs activités, les personnes morales assujetties à l’IBS doivent tenir une comptabilité séparée pour ces activités, permettant de déterminer la quote-part des bénéfices pour chaque activité à laquelle le taux de l’IBS approprié doit être appliqué.
Le non-respect de la tenue d’une comptabilité séparée entraîne systématiquement l’application du taux de 26%.
Nonobstant les dispositions de l’article 4 du code des taxes sur le chiffre d’affaires, les activités de production de biens s’entendent de celles qui consistent en l’extraction, la fabrication, le façonnage ou la transformation de produits à l’exclusion des activités de conditionnement ou de présentation commerciale en vue de la revente.
L’expression « activités de production » utilisée dans le présent article ne comprend pas également les activités minières et d’hydrocarbures.
Par activités de bâtiment et des travaux publics et hydrauliques éligibles au taux de 23%, il y a lieu d’entendre les activités immatriculées en tant que telles au registre de commerce et donnent lieu au paiement des cotisations sociales spécifiques au secteur.
2) Les taux des retenues à la source de l’impôt sur les bénéfices des sociétés sont fixés .....................................
(le reste sans changement) ................... ».