CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 23
Les dispositions de l’article 282 quater du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 282 quater. — Les contribuables soumis à l’impôt forfaitaire unique, ayant souscrit la déclaration prévue à l’article premier du code des procédures fiscales, doivent procéder au calcul de l’impôt dû et le reverser à l’administration fiscale suivant la périodicité prévue à l’article 365 du présent code.
Les contribuables concernés sont tenus de souscrire une déclaration complémentaire entre le 15 et le 30 janvier de l’année N+1, et de payer l’impôt y relatif, en cas de réalisation d’un chiffre d’affaires dépassant celui déclaré par eux, au titre de l’année N.
L’administration fiscale peut rectifier les bases déclarées, par un rôle individuel, en cas de possession d’éléments décelant des insuffisances de déclaration.
Cette rectification ne peut être opérée qu’après l’expiration du délai nécessaire pour la souscription de la déclaration rectificative susmentionnée. En cas de contestation des bases retenues, le contribuable peut adresser un recours dans les conditions fixées aux articles 70 et suivants du code des procédures fiscales ».