CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 22
Les dispositions des articles 281 bis, 281 quater et 281 nonies du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 281 bis. — Les immeubles quelle que soit leur nature, sont estimés d’après leur valeur vénale réelle, déterminée par une commission interministérielle composée des représentants des services du ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales, du ministère chargé des finances et du ministère chargé de l’habitat.
La création, la composition et le fonctionnement de la commission interministérielle précitée, sont fixés par arrêté interministériel ».
« Art. 281 quater. — En cas de contestation dans l’évaluation des biens imposables, la commission interministérielle visée à l’article 281 bis, est saisie pour avis ».
« Art. 281 nonies. — Le tarif de l’impôt sur le patrimoine est fixé comme suit :
FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE TAUX DU PATRIMOINE EN DINARS Inférieure à 100.000.000 DA 0 % De 100.000.000 à 150.000.000 DA 0,5 % De 150.000.001 à 250.000.000 DA 0,75 % De 250.000.001 à 350.000.000 DA 1 % De 350.000.001 à 450.000.000 DA 1,25 % Supérieure à 450.000.000 DA 1,75 % »