CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 17
Les dispositions de l’article 261-o du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 261-o) — Lorsqu’un immeuble bâti ou non bâti est imposé au nom d‘un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1er janvier de l’année de l’imposition, la mutation de côte peut être prononcée soit d‘office dans les conditions prévues par l‘article 95 du code des procédures fiscales, ...................... (le reste sans changement) ................. ».