CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 16
Les dispositions de l’article 261-i du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 261-i) — La taxe foncière est due pour l’année entière, sur la superficie imposable existante au premier janvier de l’année, par le titulaire du droit de propriété, ou d’un droit équivalent, bâtie ou non bâtie à cette date. En l’absence d’un quelconque droit de propriété ou d’un droit équivalent, l’occupant des lieux est recherché pour le paiement de la taxe foncière.
En cas d’autorisation d’occuper le domaine public de l’Etat ou de concession dudit domaine, la taxe est due par le bénéficiaire de l’autorisation ou le concessionnaire.
Pour les logements de la location-vente, la taxe est due par le bénéficiaire dudit logement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 9 Pour les logements publics locatifs appartenant au secteur public, le montant fixe de la taxe foncière, prévu à l’article 252, est dû par le locataire.
Pour les contrats de leasing financier, la taxe est due par le crédit preneur.
Les modalités d’application de cet article sont précisées, en tant que de besoin, par une circulaire du ministre chargé des finances ».