CHAPITRE 2 — DISPOSITIONS FISCALES › Section 1 — Impôts directs et taxes assimilées
Article 15
Les dispositions de l’article 261-g du code des impôts directs et taxes assimilées sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 261-g) — La taxe est calculée ................ (sans changement jusqu’à) les terres agricoles.
Toutefois, pour les terrains situés dans les secteurs urbanisés ou à urbaniser qui n’ont pas fait l’objet d’un début de construction depuis trois (3) ans à compter de la date d’obtention du permis de construire, les droits dus au titre de la taxe foncière ............... (le reste sans changement).............. ».