Article 9
La loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, est complétée par les articles 15 bis, 15 bis1 et 18 bis rédigés ainsi qu’il suit :
« Art 15 bis. — L’organe spécialisé communique les renseignements financiers aux autorités sécuritaires et judiciaires lorsqu’il y a des motifs de suspecter des opérations de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ».
« Art. 15 bis 1. — L’organe spécialisé et les autorités compétentes coopèrent et coordonnent leurs actions pour l’élaboration et l’exécution des stratégies et des actions de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, le cas échéant, par voie règlementaire ».
« Art. 18 bis. — Le président du tribunal d’Alger peut ordonner le gel et/ou la saisie, pour une durée d’un mois renouvelable, de tout ou partie des capitaux ainsi que leur produit, appartenant ou destinés à des terroristes ou à une organisation terroriste, sur demande de l’organe spécialisé, du procureur de la République près le tribunal d’Alger ou des instances internationales habilitées ».
Cette ordonnance est susceptible de contestation devant la même instance, dans les deux (2) jours de sa notification.
Elle est exécutée conformément aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 18 ci-dessus ».