Article 8
Les articles 11, 12,14 et 15 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 11. — Les inspecteurs de la Banque d’Algérie mandatés par la commission bancaire, et agissant aussi bien dans le cadre des contrôles sur place au sein des banques et des établissements financiers et de leurs filiales et participations ainsi qu’au sein des services financiers d’Algérie poste que dans le cadre du contrôle des documents, transmettent immédiatement un rapport confidentiel à l’organe spécialisé dès qu’ils décèlent une opération présentant les caractéristiques citées à l’article 10 ci-dessus.
« Art. 12. — La commission bancaire ouvre, en ce qui la concerne, une procédure disciplinaire, conformément à la loi à l’encontre de la banque ou de l’établissement financier dont la défaillance de ses procédures internes de contrôle en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme a été établie. Elle peut s’enquérir de l’existence du rapport visé à l’article 10 ci-dessus et en demander communication.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 08 9 S’agissant des services financiers d’Algérie poste, rapport en est fait à la tutelle ».
« Art. 14. — Les assujettis sont tenus de conserver et de tenir à la disposition des autorités compétentes : ... (le reste sans changement) ...
« Art. 15. — L’organe spécialisé analyse et exploite les informations qui lui parviennent des autorités compétentes et des assujettis afin de déterminer l’origine des capitaux et leur destination.
En outre, il peut demander, dans le cadre de toute déclaration de soupçon ou de tout rapport confidentiel reçus, aux autorités compétentes ou aux assujettis, toute information complémentaire qu’il juge nécessaire à l’exercice de ses missions. ... (le reste sans changement) ...