Article 10
Les articles 19, 20, 21, 25, 30, 31, 32, 33 et 34 de la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés ainsi qu’il suit :
« Art. 19. — Les assujettis sont soumis à l’obligation de déclaration de soupçon, conformément aux dispositions fixées par l'article 20 ci-dessous ».
« Art. 20. — Sans préjudice des dispositions de l’article 32 du code de procédure pénale, les assujettis sont tenus de déclarer, à l’organe spécialisé, toute opération lorsqu’elle porte sur des capitaux paraissant provenir d’une infraction ou semblent destinés au blanchiment de capitaux et/ou au financement du terrorisme. ... (le reste sans changement) ...
« Art. 21. — L’inspection générale des finances, les services des impôts, des douanes et des domaines, le trésor public et la Banque d’Algérie adressent immédiatement un rapport confidentiel à l’organe spécialisé dès qu’ils découvrent, lors de leurs missions de vérification et de contrôle, l’existence de capitaux ou d’opérations paraissant provenir d’une infraction ou semblant destinés au blanchiment de capitaux et /ou au financement du terrorisme.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 25. — L’organe spécialisé peut communiquer aux organismes des autres Etats qui exercent des missions similaires les informations qu’il détient sur des opérations qui paraissent avoir pour objet le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme, sous réserve de réciprocité et de ne pas les utiliser à d'autres fins que celles prévues par la présente loi.
Il peut, en outre, obtenir des informations des assujettis et des autorités compétentes après avoir reçu des demandes émanant des institutions des autres Etats exerçant des missions similaires ».
« Art. 30. — La coopération judiciaire peut porter sur des demandes d’enquête, des commissions rogatoires internationales, l’extradition de personnes recherchées conformément à la loi ainsi que la recherche, le gel, la saisie et la confiscation des capitaux blanchis ou destinés à être blanchis et de leurs produits de même que des capitaux utilisés ou devant être utilisés à des fins de financement du terrorisme, ainsi que des instruments de telles infractions ou d’actifs d’une valeur équivalente sans préjudice des droits des tiers de bonne foi ».
« Art. 31. — Quiconque effectue ou accepte un paiement en violation des dispositions de l’article 6 ci-dessus est puni d’une amende de 500.000 DA à 5.000.000 DA ».
« Art. 32. — Tout assujetti qui s’abstient, sciemment et en connaissance de cause, d’établir et/ou de transmettre la déclaration de soupçon prévue par la présente loi est puni d’une amende de 1.000.000 DA à 10.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire ».
ALGERIENNE N° 08 22 Rabie El Aouel 1433 15 février 2012
« Art. 33. — Les dirigeants et les agents des institutions financières et les assujettis qui auront sciemment porté à la connaissance du propriétaire des capitaux ou opérations ayant fait l’objet de déclaration de soupçon l’existence de cette déclaration ou communiqué des informations sur les suites qui lui sont réservées sont punis d’une amende de 2.000.000 DA à 20.000.000 DA sans préjudice de peines plus graves et de toute autre sanction disciplinaire ».
« Art. 34 . — Les dirigeants et les agents des institutions financières et des entreprises et professions non financières qui ont sciemment enfreint de manière répétée les mesures de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme prévues par les articles 7, 8, 9, 10, 10 bis, 10 bis 1, 10 bis 2 et 14 de la présente loi sont punis d’une amende de 500.000 DA à 10.000.000 DA.
Les personnes morales prévues au présent article sont punies d’une amende de 10.000.000 DA à 50.000.000 DA, sans préjudice de peines plus graves ».