Article 2
Les articles 2 et 9 de la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, susvisée, sont complétés et rédigés ainsi qu'il suit :
« Art. 2. — Au sens de la présente loi, on entend par :
— les alinéas de a) à m) .... sans changement... ; n-Office : l'office central de répression de la corruption ».
ALGERIENNE N° 50 22 Ramadhan 1431 1er septembre 2010
« Art. 9. — Les procédures applicables en matière de marchés publics doivent être fondées sur la transparence, l'intégrité, la concurrence loyale et des critères objectifs.
A ce titre, elles contiennent, notamment :
— la diffusion d'informations concernant les procédures de passation de marchés publics ;
— l'établissement préalable des conditions de participation et de sélection ;
— l'insertion de la déclaration de probité dans la passation des marchés publics ;
— des critères objectifs et précis pour la prise de décisions concernant la passation des marchés publics ;
— l'exercice de toute voie de recours en cas de non-respect des règles de passation des marchés publics ».