Article 9
L'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, est complétée par l'article 106 bis rédigé comme suit :
« Art. 106 bis. — La rétribution des membres de la commission est fixée par décret. Elle est à la charge de la banque d'Algérie.
A la fin de l’exercice de leur mandat, les membres de la commission bancaire, magistrats ou fonctionnaires, rejoignent leurs administrations d’origine.
A la fin de l'exercice de leur mandat par mise à la retraite ou décès, les membres de la commission bancaire ou éventuellement leurs héritiers reçoivent une indemnité égale au traitement de deux (2) ans qui est à la charge de la banque d'Algérie et ce, à l'exclusion de tout autre montant versé par celle-ci. Cette mesure est également appliquée aux membres de la commission bancaire qui, sauf cas de révocation pour cause de faute lourde, n’intègrent aucun emploi rémunéré par l’Etat.
Durant une période de deux(2) ans après la fin de leur mandat, les membres de la commission ne peuvent ni gérer ni entrer au service d'un établissement soumis à l'autorité ou au contrôle de la commission, ou d'une société dominée par un tel établissement, ni servir de mandataires ou de conseillers à de tels établissements ou sociétés ». 22 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 1er septembre 2010