Article 8
Les articles 98, 100, 102, 106 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, sont modifiés et complétés comme suit :
« Art. 98. — La banque d'Algérie organise et gère une centrale des risques entreprises, une centrale des risques des ménages et une centrale des impayés.
La centrale des risques est un service de centralisation des risques chargé de recueillir, auprès de chaque banque et de chaque établissement financier, notamment, le nom des bénéficiaires de crédits, la nature et le plafond des crédits accordés, le montant des utilisations, le montant des crédits non remboursés ainsi que les garanties prises pour chaque crédit.
Les banques et établissements financiers sont tenus d’adhérer aux centrales des risques. Ils doivent leur fournir les informations visées à l’alinéa 1er du présent article.
La banque d'Algérie communique, à chaque banque et établissement financier, sur demande, les données recueillies concernant leur clientèle.
Les renseignements communiqués par les centrales des risques aux banques et établissements financiers ne peuvent être utilisés que dans le cadre de l’octroi ou la gestion des crédits. Ces renseignements ne peuvent, en aucun cas, être utilisés à d’autres fins, notamment de prospection commerciale ou de marketing.
Le conseil établit, conformément à l’article 62 de la présente ordonnance, le règlement organisant le fonctionnement des centrales des risques et leur financement par les banques et établissements financiers qui en supportent les seuls coûts directs.
La centrale des impayés est régie par les textes réglementaires et elle est connectée aux systèmes de paiement supervisés par la banque d'Algérie ».
ALGERIENNE N° 50 22 Ramadhan 1431 1er septembre 2010
« Art. 100. — Chaque banque ou établissement financier, de même que toute succursale de banque ou établissement financier étranger, doit désigner, après avis de la commission bancaire, sur la base de critères qu’elle fixe, au moins deux (2) commissaires aux comptes inscrits au tableau de l'ordre des experts-comptables et commissaires aux comptes ».
« Art. 102. — Les commissaires aux comptes des banques et établissements financiers sont soumis au contrôle de la commission bancaire ...............................
(sans changement jusqu'à) l'établissement financier qu'ils contrôlent.
En matière disciplinaire, la procédure prévue à l'article 114 bis s'applique ».
« Art. 106. — La commission bancaire est composée :
— du gouverneur, président ;
— de trois (3) membres choisis en raison de leur compétence en matière bancaire, financière et comptable ;
— de deux (2) magistrats détachés pour l'un de la Cour suprême, choisi par le premier président de cette Cour et pour l'autre du conseil d'État choisi par le président de ce conseil, après avis du Conseil supérieur de la magistrature ;
— d’un représentant de la Cour des Comptes choisi par le président de cette Cour parmi les premiers conseillers ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances. ....................(le reste sans changement).........................»