Article 6
Les articles 57, 62, 72, 80, 83, 90, 91 et 94 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, sont modifiés et complétés comme suit : 22 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 1er septembre 2010
« Art. 57. — Les frais liés au fonctionnement des systèmes de paiement sont supportés par les participants.
La tarification fixée par ces participants à l’égard de leur clientèle, dans ce cadre, doit être encadrée par la banque d'Algérie.
Les modalités d’application du présent alinéa sont précisées par règlement du conseil de la monnaie et du crédit ».
« Art. 62. — Le conseil est investi des pouvoirs en tant qu'autorité monétaire, dans les domaines concernant : ............... (sans changement jusqu'à) :
d) les nouveaux produits d’épargne et de crédit ;
e) la production de normes, fonctionnement et sécurité des systèmes de paiement ; ....................(sans changement jusqu'à) n) la gestion des réserves de change ;
o) les règles de bonne conduite et de déontologie applicables aux banques et établissements financiers”.
“Art. 72. — Les banques et établissements financiers peuvent effectuer toutes les opérations connexes ci-après : ....................(sans changement jusqu'à) : conseil, gestion et ingénierie financières et, d'une manière générale, tous services destinés à faciliter la création et le développement d'entreprises ou d'équipements en respectant les dispositions légales en la matière.
Celles-ci ne doivent pas excéder les limites fixées par le conseil de la monnaie et du crédit ».
« Art. 80. — Sans préjudice des conditions fixées par le conseil, par voie de règlement, à leurs personnels d'encadrement ....................(sans changement jusqu'à) :
i) pour toute infraction liée au trafic de drogue, à la corruption, au blanchiment d'argent et au terrorisme. .......................(le reste sans changement.......................».
« Art. 83. — (sans changement).
Les participations étrangères dans les banques et établissements financiers de droit algérien ne sont autorisées que dans le cadre d’un partenariat dont l’actionnariat national résident représente 51% au moins du capital. Par actionnariat national, il peut être entendu l’addition de plusieurs partenaires.
En outre, l’Etat détient une action spécifique dans le capital des banques et établissements financiers à capitaux privés en vertu de laquelle il est représenté, sans droit de vote, au sein des organes sociaux.
Les modalités d’application de la présente disposition sont précisées par voie réglementaire”.
“Art. 90. — ..........(sans changement).............................. ............................. (sans changement)..............................
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 11 Les deux personnes désignées doivent occuper les fonctions les plus élevées dans la hiérarchie et doivent avoir le statut de résident ».
« Art. 91. — Pour obtenir l'autorisation prévue à l'article 82 ou à l'article 84 ci-dessus, les requérants soumettent le programme d'activités ainsi que les moyens financiers et techniques qu'ils entendent mettre en œuvre. Ils doivent, en outre, justifier de la qualité des apporteurs de fonds et, le cas échéant, de leurs garants.
En tout état de cause, l'origine des fonds doit être justifiée.
Les requérants remettent la liste des principaux dirigeants et, selon le cas, le projet des statuts de la société de droit algérien ou ceux de la société étrangère, ainsi que l'organisation interne. Ils attestent de l'honorabilité et de la qualification des dirigeants et de leur expérience en matière bancaire.
Il est également tenu compte de l'aptitude de l'établissement requérant à réaliser ses objectifs de développement dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement du système bancaire, tout en assurant à la clientèle un service de qualité ».
« Art. 94. — Les modifications des statuts des banques et établissements financiers qui ne portent pas sur l’objet, le capital ou l’actionnariat doivent être autorisées préalablement par le gouverneur.
Toute cession d’actions ou titres assimilés d’une banque ou d’un établissement financier doit être autorisée préalablement par le gouverneur dans les conditions prévues par un règlement pris par le conseil.
Toute cession d’actions ou de titres assimilés qui n’est pas réalisée sur le territoire national et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur est nulle et de nul effet.
Les actionnaires des banques et établissements financiers ne sont pas autorisés à donner en nantissement leurs actions ou titres assimilés.
L’État dispose d’un droit de préemption sur toute cession d’actions ou de titres assimilés d’une banque ou d’un établissement financier.
Les modalités d’application des deux alinéas précédents sont précisées, en tant que de besoin, par voie réglementaire. ....................(le reste sans changement).........................»