Article 5
L'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, est complétée par un article 56 bis rédigé comme suit :
« Art. 56 bis. — La banque d'Algérie s'assure de la sécurité des moyens de paiement, autres que la monnaie fiduciaire ainsi que de la production et de la pertinence des normes applicables en la matière.
Elle peut formuler un avis négatif quant à l'introduction de tout moyen de paiement, particulièrement s'il présente des garanties de sécurité insuffisantes. Comme elle peut demander à son émetteur de prendre toutes mesures destinées à y remédier.
Pour l'exercice de ces missions, la banque d'Algérie se fait communiquer, par toute personne concernée, les informations utiles concernant les moyens de paiement et les dispositifs techniques qui leur sont associés ».