Article 4
Les articles 52 et 56 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, sont modifiés et complétés comme suit :
« Art. 52. — Chaque banque opérant en Algérie doit entretenir avec la banque d'Algérie un compte courant créditeur pour les besoins des règlements au titre des systèmes de paiement ».
« Art. 56. — La banque d'Algérie veille au bon fonctionnement, à l'efficience et à la sécurité des systèmes de paiement.
Les règles applicables aux systèmes de paiement sont édictées par voie de règlements du conseil de la monnaie et du crédit.
La banque d'Algérie assure la surveillance des systèmes de paiement ».