Article 2
Les articles 9, 32, et 35 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, sont modifiés et complétés comme suit :
« Art. 9. — Etablissement national doté de la personnalité morale ainsi que de l'autonomie financière, la banque d'Algérie ......... (sans changement jusqu'à) ni au contrôle de la Cour des comptes.
Elle n'est pas assujettie à l'inscription au registre de commerce ».
« Art. 32. — Nonobstant les dispositions de l’article 13 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, la banque d'Algérie est exemptée, sur toutes les opérations liées à ses activités, de tous impôts, droits, taxes ou charges fiscales de quelque nature que ce soit. ....................(le reste sans changement).........................».
« Art. 35. — La banque d'Algérie a pour mission de veiller à la stabilité des prix en tant qu'objectif de la politique monétaire, de créer et de maintenir, dans les domaines de la monnaie, du crédit et des changes, les conditions les plus favorables à un développement soutenu de l'économie, tout en veillant à la stabilité monétaire et financière.
ALGERIENNE N° 50 22 Ramadhan 1431 1er septembre 2010 A cet effet, elle est chargée de régler la circulation monétaire, de diriger et de contrôler, par tous les moyens appropriés, la distribution du crédit, de réguler la liquidité, de veiller à la bonne gestion des engagements financiers à l'égard de l'étranger, de réguler le marché des changes et de s'assurer de la sécurité et de la solidité du système bancaire ».