Article 13
L'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, est complétée par les articles 115 bis, 116 bis, 119 bis, 119 ter et 120 bis rédigés comme suit :
« Art. 115 bis. — La commission peut mettre en liquidation et nommer un liquidateur pour toute entité qui exerce irrégulièrement les opérations réservées aux banques et aux établissements financiers ou qui enfreigne une des interdictions de l'article 81 de la présente ordonnance”.
« Art. 116 bis. — Le président de la commission adresse, annuellement, au Président de la République, un rapport de la commission bancaire sur le contrôle des banques et établissements financiers ».
« Art. 119 bis. — Nonobstant les cas d’interdiction de chéquier et d’interdiction de banque, toute personne qui s'est vue refuser l'ouverture d'un compte de dépôt par les banques de la place et qui, de ce fait, ne dispose d'aucun compte, peut demander à la banque d'Algérie de lui désigner une banque auprès de laquelle elle pourra ouvrir un tel compte.
La banque peut limiter les services liés à l'ouverture du compte aux seules opérations de caisse ».
« Art. 119 ter. — Sans préjudice des dispositions de l’article 119 bis ci-dessus, les banques sont tenues de mettre, à la disposition de leurs clients, les moyens et instruments de paiement appropriés dans des délais raisonnables.
Elles informent, de façon périodique, leurs clients de leur situation vis-à-vis de la banque et doivent tenir à leur disposition toute information utile relative aux conditions de banque.
Les offres de crédit doivent satisfaire à l'exigence de transparence et indiquer clairement toutes les conditions s'y rapportant.
L'engagement souscrit par un particulier est susceptible d'être dénoncé dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de signature du contrat ».
« Art. 120 bis. — Les banques et établissements financiers sont tenus, dans le cadre de la réalisation de leur objet social, au strict respect des règles de bonne conduite.
Sous peine des sanctions prévues à l'article 114 ci-dessus, les dirigeants de toute banque ou établissement financier doivent veiller à la conformité de l'action de leur établissement, à l'éthique et aux règles déontologiques de la profession ».