Article 12
L'article 115 de l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, est modifié et complété comme suit :
« Art. 115. — Toute banque ou tout établissement financier de droit algérien dont le retrait d'agrément a été prononcé entre en liquidation.
Entre aussi en liquidation la succursale en Algérie de banque ou d'établissement financier étranger dont le retrait d'agrément a été prononcé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 13 La commission nomme un liquidateur auquel sont transférés tous les pouvoirs d'administration, de direction et de représentation.
Pendant la durée de sa liquidation, l'établissement financier ou la banque :
— ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à l'apurement de la situation ;
— doit mentionner qu'il (elle) est en liquidation ;
— demeure soumis(e) au contrôle de la commission.