Article 11
L'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, susvisée, est complétée par les articles 108 bis et 114 bis rédigés comme suit :
« Art. 108 bis. — La banque d'Algérie peut diligenter toute opération d'investigation, en cas d'urgence. Elle tient informée la commission des résultats de ces investigations ».
« Art. 114 bis. — Lorsque la commission bancaire statue, elle porte à la connaissance de l'entité concernée, par acte extrajudiciaire ou tout autre moyen adressé à son représentant légal, les faits qui lui sont reprochés.
Elle informe également le représentant légal de l'entité concernée qu'il peut prendre connaissance, au siège de la commission, des pièces tendant à établir les infractions constatées.
II doit adresser ses observations au président de la commission dans un délai maximum de huit (8) jours à compter de la réception de la lettre.
Le représentant légal de l'entité concernée est convoqué dans les mêmes formes que précédemment pour être entendu par la commission. II peut se faire assister par un conseil ».