Article 8
Les dispositions de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont complétées par un article 27 bis rédigé comme suit :
« Art. 27 bis. — Si dans l'exercice de son contrôle, la Cour des comptes relève des faits de nature à justifier une action disciplinaire à l'encontre d'un responsable ou d'un agent d'un organisme public soumis à son contrôle, par référence au statut de ce dernier, elle signale ces faits à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire à l'encontre du responsable ou de l'agent concerné.
L’autorité ayant pouvoir disciplinaire informe la Cour des comptes des suites réservées à cette saisine”.