Article 6
Les dispositions de l'article 18 de l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 18. — La Cour des comptes est consultée sur les avant-projets annuels de loi de règlement budgétaire. Les rapports d'appréciation qu'elle établit à cet effet au titre de l'exercice considéré sont transmis par le Gouvernement à l'institution législative avec le projet de loi y afférent”.