Article 5
Les dispositions de l’article 17 de l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, susvisée, sont modifiées comme suit :
“Art. 17. — Le Président de la République peut saisir la Cour des comptes de tout dossier ou question d’importance nationale relevant des compétences de la Cour.
A cet effet, la Cour des comptes informe le Président de la République de tout détail y afférent.
La Cour des comptes informe le Président de la République sur toute question d’importance particulière relevant de ses compétences, chaque fois qu’elle l’estime utile ». 22 Ramadhan 1431 JOURNAL OFFICIEL DE 1er septembre 2010